T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
265. Le particulier qui est un inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, et qui augmente, à un moment donné, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre sans commencer à l’utiliser principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, est réputé, aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, à la fois:
1°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture d’une partie de l’immeuble par vente pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente l’augmentation de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales du particulier au moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci au moment donné.
1991, c. 67, a. 265; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 85, a. 576.
265. Le particulier qui est un inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, et qui augmente, à un moment donné, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre sans commencer à l’utiliser principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, est réputé, aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, à la fois:
1°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture d’une partie de l’immeuble par vente pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond au total de la taxe payable par le particulier, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la dernière acquisition de l’immeuble par celui-ci et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble acquise, ou apportée au Québec, par le particulier après que l’immeuble a été ainsi acquis la dernière fois;
b)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente l’augmentation de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales du particulier au moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci au moment donné.
1991, c. 67, a. 265; 1994, c. 22, a. 506.
265. L’inscrit qui est un particulier qui acquiert un immeuble pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un autre particulier qui lui est lié, et qui augmente, à un moment quelconque, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre, est réputé, à la fois:
1°  avoir reçu, immédiatement avant ce moment, une fourniture d’une partie de l’immeuble par vente pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A x (B - C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond au total de la taxe payable par l’inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75 et 80, à l’égard de l’acquisition de l’immeuble et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble ou, s’il est réputé en vertu de l’article 261 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, le total de la taxe que l’inscrit est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l’égard d’une amélioration à l’immeuble;
b)  le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par l’inscrit s’il avait acquis l’immeuble, au moment quelconque, pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment;
2°  la lettre B représente 100 % ou, dans le cas où l’immeuble n’est pas utilisé exclusivement dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit immédiatement après le moment quelconque, la proportion, immédiatement après le moment quelconque, de l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble, exprimée en pourcentage;
3°  la lettre C représente la proportion, immédiatement avant le moment quelconque, de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble, exprimée en pourcentage.
1991, c. 67, a. 265.